Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail
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Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?
« C’est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée des propos à connotation sexuelle ou sexiste qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit, créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » (Article 222-33 du code pénal).
Le terme « imposer » signifie que les agissements sont non souhaités par la victime et donc subis.
Le harcèlement sexuel est défini de manière identique dans le code pénal, le code du travail et dans le code général de la fonction publique.
Ce que dit la loi
Dans la loi il existe deux types de harcèlement sexuel :
- Le fait d’imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante :
- Actes de violence physique, touchers ou rapprochements non consentis
- Drague et compliments supposés
- Gestes de nature sexuelle, sifflements
- Blagues obscènes et vulgaires, plaisanteries à caractère sexiste ou sexuel
- Remarques dégradantes sur l’orientation sexuelle ou des commentaires sur le physique de la personne
- Envoi de SMS/courriels ou d’images/vidéos à caractère érotique ou sexuel
- Affichage d’images à caractère érotique ou sexuel (calendrier, écrans de veille des ordinateurs, etc.)
- Une pression grave (même non répétée) dans le but, réel ou apparent, d’obtenir un acte de nature sexuelle. Dans ce cas, le harcèlement est caractérisé même si l’auteur n’avait pas vraiment l’intention d’obtenir un acte sexuel de la personne.
Si l’auteur impose un contact physique à caractère sexuel, il peut s’agir d’une agression sexuelle. Cette infraction est plus sévèrement punie que le harcèlement sexuel.
L’auteur de harcèlement peut-être du même sexe ou non, un·e supérieur·e hiérarchique, un·e collègue, un·e client·e / usager, etc.
Quoiqu’il en soit, ces violences sont interdites par la loi et sanctionnées pénalement !
L’auteur de harcèlement sexuel risque :
- Une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’au licenciement
- Une sanction civile : réparation du préjudice en versant des dommages et intérêts à la victime
- Une sanction pénale : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
A noter qu’en cas d’abus d’autorité dans une relation de subordination, la peine est aggravée et l’auteur risque alors 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Harcèlement et séduction, quelle différence ?
Il existe non pas une différence de degré entre la drague et le harcèlement mais une différence de nature :
- La séduction est un rapport d’égalité
- Le harcèlement ou les violences sexistes et sexuelles sont des rapports de domination
La séduction = consentement, des rapports égalitaires et la réciprocité. En clair, si la personne poursuit ses avances et/ou allusions après un refus ou l’absence de consentement, la réciprocité devient caduque et peut amener à une situation d’harcèlement.
La drague = se fait à deux ; Drague imposée = harcèlement
La notion de consentement
Le consentement est une notion cruciale, car dans les cas de violences sexuelles, la victime n’a pas consenti et n’a pas désiré ces comportements et/ou propos et/ou image à caractère sexuel.
Le consentement peut être verbal donc formulé par des propos ou écrits, ou non verbal (des comportements, attitudes d’évitement, silences) ou les deux.
- Le silence ne vaut pas acceptation
- Le consentement est temporaire. Il peut être donné puis retiré à tout moment.
- Le consentement doit être donné par la personne elle-même
Il n’y a pas consentement si :
- Il est donné par un tiers
- La personne n’a pas la capacité de consentir (inconsciente du fait de l’alcool, de drogue, de médicament etc.)
- Elle a subi des violences, des menaces, de la contrainte physique ou morale
- Elle a exprimé le fait qu’elle a changé d’avis
Pas / peu de réponse = NON ; Sourire gêné ou excuses bidons = « Non » poli = NON
Harcèlement et humour, quelle différence ?
« C’est juste une blague, ça va ». Et non ce n’est pas une blague mais bien un délit. Beaucoup considèrent comme du harcèlement sexuel des actes qui constituent d’un point de vue juridique une agression sexuelle et ce qui a pour effet de diminuer la portée sérieuse du harcèlement en le ramenant à une forme de « flirt » ou à un type d’humour inapproprié.
Les conséquences pour la victime
Des conséquences sur la santé :
- Des conséquences physiques : fatigue, traumatismes physiques, douleurs, troubles du sommeil, troubles de l’appétit et de la digestion etc.
- Des conséquences psychologiques : stress, anxiété, repli sur soi, isolement, dépression, idées suicidaires, sentiments d’impuissance, d’insécurité, de honte, etc.
- Des conséquences comportementales : consommation de substances (tabac, alcool, médicaments, etc.).
Des conséquences sociales : démission, isolement social, etc.
Les obligations de l’employeur
PREVENIR – SENSIBILISER – ORGANISER
« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. » (Article L1153-5 Modifié par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 105 (V))
- Repérer les situations le plus en amont possible susceptibles d’engendrer des faits de violences internes
- Afficher et mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro »
- Procéder à une enquête interne : audition des protagonistes et collègues de travail si vous êtes alerté par une situation de harcèlement sexuel
- Rappeler les règles en vigueur dans l’entreprise
- Faire connaître et prendre les sanctions disciplinaires nécessaires
- Former la ligne hiérarchique à une posture d’alliés dans la lutte contre ce type d’agissements
- Actions de sensibilisation des salariés au harcèlement sexuel et agissements sexistes
- Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Harcèlement sexuel et agissements sexistes, comment agir ?
Si vous estimez être victime de harcèlement sexuel ou sexiste, vous pouvez contacter :
- Des associations de défense des victimes, comme le CIDFF17
- La police/gendarmerie, par la messagerie instantanée : https://www.service-public.fr/cmi . Il s’agit d’un signalement en ligne.
Si vous êtes témoin de faits de harcèlement sexuel, vous pouvez également faire un signalement en ligne. En cas d’urgence, appeler le 17 ou 112.
N’hésitez pas également à en parler avec vos collègues. Vous n’êtes peut-être pas la seule personne à qui cette situation arrive.
Si vous n’êtes pas à l’aise et qu’il vous est impossible, car trop douloureux d’en parler oralement, vous pouvez dénoncer ce que vous subissez par écrit à l’un de ces interlocuteurs.
Il est d’ailleurs recommandé, même si vous avez signalé de tels faits à l’oral, de les retranscrire par écrit et de les envoyer à votre interlocuteur pour des raisons de preuve.
Le harcèlement sexuel ne doit pas être un tabou. Parlez-en, que vous soyez victime ou témoin !
Vous pouvez vous rapprocher des interlocuteurs suivants :
- Votre employeur si celui-ci n’est pas l’auteur des agissements ou les Ressources Humaines
- Les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux) et au référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE (obligatoirement désigné parmi les membres du CSE)
- Le référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Référent obligatoire dans les entreprises de 250 salariés et plus)
- Le défenseur des droits
- L’inspecteur du travail
- Le médecin du travail
- Les associations de défense des victimes